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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 3

Rôle des maires


3.1. Dépôt des demandes.
3.1.1. Cas des demandes déposées lors de la déclaration de recensement ou dans les trente jours qui suivent.
Les maires:

- délivrent aux jeunes gens qui ont formulé une demande de dispense un

récépissé imprimé no 106*/11, annexé à l'instruction relative au recensement, et leur indiquent les pièces à fournir;
- portent la mention de la demande de dispense sur la notice individuelle;

- transmettent la demande conformément à l'article 2.1 supra.

3.1.2. Cas des demandes déposées après la période de trente jours consécutive à la date de recensement.

Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 1er, les demandes

sont déposées en mairie après la période de trente jours qui suit la date de recensement, les maires invitent les demandeurs à s'adresser:

- soit au préfet du département de recensement lorsque ce dépôt

intervient dans les deux mois qui suivent la date de transmission des notices en préfecture;
- soit au commandant du B.S.N. ou du C.S.N. passé ce délai.
3.2. Instruction des demandes au titre de l'article L. 32, premier alinéa,
adressées aux maires par les préfets.

Les maires transmettent ces demandes dès réception au centre communal

d'action sociale pour constitution du dossier.
3.3. Allocations d'aide sociale.

Les maires reçoivent, par ailleurs, les demandes de reconnaissance de la

qualité de soutien indispensable de famille et d'attribution des allocations d'aide sociale prévues par l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale (cf. titre III).