Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Art. 9. - Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Toutefois, ce reclassement ne peut avoir pour effet de les reclasser dans une catégorie et à un indice inférieurs.