Article (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Art. 8. - Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en ouvre des activités de formation continue de ces établissements.