Articles

Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)

Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)


Art. 12. - A la date d’effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.