Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)
Art. 9. - La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu’à la délivrance du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.