Article (Décret n° 93-402 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires médico-sociaux territoriaux)
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalant au baccalauréat de l’enseignement général. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres dont :
a) Deux membres de l’enseignement supérieur, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ou des affaires sociales ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux et exerçant ses fonctions au sein d’un service social.