Article (Décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Art. 3. - Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d’autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
Lorsqu’une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d’année, l’obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l’assiette de l’obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l’unité de distillation considérée.