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Article (Arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard)

Article (Arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard)


Art. 8. - Une attestation de qualification et d’aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de jeunesse et des sports dans les conditions définies à l’article 12 du décret du 7 man 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991.