Article (Arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain en milieu montagnard)
Art. 8. - Une attestation de qualification et d’aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de jeunesse et des sports dans les conditions définies à l’article 12 du décret du 7 man 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991.