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Article (Décret n° 93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains)

Article (Décret n° 93-457 du 18 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains)


Art. 6. - Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services dont la prise en compte a été autorisée sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d’accueil.