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Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)

Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)


Art. 5. - Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l’article R. 322-7 du code du travail, le montant de l’allocation cesse d’être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l’article L. 351-I du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 351-15(20) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l’article L. 212-42 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite progressive.
Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu’une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l’allocation jusqu’à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l’ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre le chiffre de 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l’article L. 351-1 ou L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale selon les cas visés au premier alinéa du présent article, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l’âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d’allocation est servie n’est pas prise en considération pour l’ouverture des droits à pension.