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Article (Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))


Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Remplacer le paragraphe 2.12 par le suivant :
« 2.12. Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu’à l’une des licences définies au présent arrêté. La validation est accordée par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Lorsqu’elle concerne une licence délivrée par un Etat non membre de la Communauté économique européenne, la validation est délivrée après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d’experts chargé d’émettre en son nom les avis correspondants.
« Les licences délivrées conformément à l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne aux ressortissants de l’un des Etats membres, sans qu’aucun élément constitutif de ces licences n’ait été délivré par un Etat tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, sous les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, pris après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. »
II. - Ajouter le paragraphe 2.13 suivant :
« 2.13. Lorsqu’un navigant exerce ses fonctions avec une validation accordée par un autre Etat de la Communauté économique européenne sur la base d’une licence délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, l’examen médical exigé pour le renouvellement de la licence et le contrôle exigé pour le renouvellement de la qualification de vol aux instruments peuvent être effectués par des personnes ou organismes habilités à cet effet par cet Etat, conformément à sa réglementation, à l’exclusion de tous les cas où une procédure de dérogation serait utilisée. »