Article (Arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste)
Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Fleuriste peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou plusieurs unités de contrôle constitutives de l'examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures minimum (préparation sur deux ans).
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V, ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.