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Article (Décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Art. 2. - Toute convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations précisant :
1° Que la participation aux compétitions auxquelles participent des sportifs percevant des rémunérations relève de la compétence de la société et que ces rémunérations sont intégralement versées par la société ;
2° La répartition entre l’association et la société des actions de formation en faveur des sportifs participant à ces activités ;
3° La participation technique que la société apporte à la formation des sportifs dont l’association conserve la charge ;
4° Les conditions dans lesquelles les équipements sportifs seront utilisés par l’une et l’autre parties et, le cas échéant, les relations avec le propriétaire de ces équipements ;
5° Les conditions dans lesquelles pourront être diffusés, par l’une et l’autre partie, des produits, emblèmes, ou accessoires reproduisant cette dénomination dont l’association reste propriétaire et la rémunération due par la société à l’association pour l’usage de cette dénomination ;
6° La convention prévoit qu’à compter du 1er août 1994, les fonctions de président de l’association, d’une part, de président du conseil d’administration, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire de la société, d’autre part, devront être exercées par des personnes physiques différentes.