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Article (Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)


Art. 6. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.