Article (Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 7. - Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l’article 6.