Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 5. - Les conditions pratiques de réalisation des contrôles et enquêtes prévus à l’article 3 font l’objet d’instructions du ministère de l’agriculture et du développement rural.