Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)
Art. 20. - L'obtention des modules capitalisables prévue à l'article 8 est prononcée par le directeur de l'I.U.T., sur proposition du jury défini à l'article 17, lorsque la moyenne de 10 a été obtenue.
Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'I.U.T. et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES