Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 31. - La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.