Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)
Art. 21. - Pour tous les mouvements externes entre établissements ou installations distincts portant sur du plutonium ou de l'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235, l'expéditeur et le destinataire doivent se mettre préalablement d'accord sur les conditions d'application des articles 11 et 12 ci-dessus et les faire approuver par le ministre chargé de l'industrie. Ces conditions doivent comprendre en particulier la désignation d'un organisme technique d'arbitrage ou une clause d'expertise en cas de contestation sur les données relatives aux matières nucléaires transférées.