Article (Arrêté du 16 août 1993 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l’agriculture et de la pêche dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d’un recours éventuel devant la juridiction administrative.