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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 22. - Toutes les analyses prévues par le présent arrêté doivent être réalisées dans des laboratoires agréés par le ministère de l’agriculture et de la pêche.