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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 7. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures prévues à l’article 6 à d’autres exploitations en relation épidémiologique avec l’exploitation infectée.