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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 19. - Pendant une durée d’un an à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être également intégrés, sur leur demande et après avis de la commission spéciale d’intégration mentionnée à l’article précédent, les agents en fonction au ministère chargé de la culture, exerçant des fonctions d’inspection mentionnées à l’article 2 du présent statut et rémunérés à un indice égal ou supérieur à l’indice brut 701.
Les agents mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés soit dans le grade d’inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 1re classe s’ils étaient rémunérés à un indice supérieur à l’indice brut 801, soit dans le grade d’inspecteur de la création et des enseignements artistiques de 2e classe s’ils étaient rémunérés à un indice compris entre les indices bruts 701 et 801.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont reclassés à un échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.
Ceux qui avaient la qualité d’agent non titulaire sont reclassés à un échelon déterminé par application des durées fixées à l’article 13 ci-dessus, sur la base de la prise en compte des trois quarts des services publics accomplis en qualité d’agent non titulaire du niveau de la catégorie A.