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Article (Arrêté du 29 juillet 1993 fixant les taux des Indemnités allouées aux observateurs de la marine marchande)

Article (Arrêté du 29 juillet 1993 fixant les taux des Indemnités allouées aux observateurs de la marine marchande)


Art. 1er. - Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 11 septembre 1964 modifié susvisé sont fixés comme suit :
Officiers observateurs : 4,30 F par observation ;
Officiers radioélectroniciens :
a) 4,30 F par observation transmise ;
b) Une majoration de 10,30 F est allouée par observation effectuée à 0 heure, à 3 heures et à 6 heures (T.U.) dans la zone de l’hémisphère Nord située entre les longitudes 31° 60’ Est et 92° 30’ Ouest, à condition que l’observation soit transmise dans l’heure qui suit celle où elle a été effectuée.