Article (Arrêté du 29 juillet 1993 fixant les taux des Indemnités allouées aux observateurs de la marine marchande)
Art. 1er. - Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 11 septembre 1964 modifié susvisé sont fixés comme suit :
Officiers observateurs : 4,30 F par observation ;
Officiers radioélectroniciens :
a) 4,30 F par observation transmise ;
b) Une majoration de 10,30 F est allouée par observation effectuée à 0 heure, à 3 heures et à 6 heures (T.U.) dans la zone de l’hémisphère Nord située entre les longitudes 31° 60’ Est et 92° 30’ Ouest, à condition que l’observation soit transmise dans l’heure qui suit celle où elle a été effectuée.