Article (Arrêté du 19 août 1993 portant définition de la classe de mise à niveau d'hôtellerie-restauration en vue de l'admission dans les sections de techniciens supérieure d'hôtellerie-restauration et fixant les objectifs, les programmes et l'horaire de formation de cette classe)
Art. 2. - Les candidats à l’admission dans une section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration qui n’ont pas suivi un second cycle du domaine de l’hôtellerie-restauration sanctionné soit par le brevet de technicien Hôtellerie, soit par le baccalauréat technologique Hôtellerie, soit par le baccalauréat professionnel Restauration doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau.
Toutefois, l’admission directe en section de techniciens supérieurs Hôtellerie-restauration d’un candidat ayant suivi un second cycle qui, situé en dehors du domaine de l’hôtellerie-restauration, est cependant en relation avec la spécialité du brevet de technicien supérieur considéré pourra être prononcée par le chef d’établissement sollicité, sur proposition d’une commission formée des professeurs enseignant dans la classe et ayant étudié le dossier constitué par le candidat.