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Article (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article (Décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Art. 10. - Le conseil d’administration du groupement décide, le cas échéant, de céder des brevets ou d’en concéder les droits d’exploitation, notamment à l’un ou l’autre de ses membres.
La cession des brevets et la concession des droits d’exploitation de ces brevets par le groupement à des tiers ou à ses membres tiennent compte des efforts de recherche et de développement réalisés par le groupement ainsi que des avantages concurrentiels que celui-ci leur procure.