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Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général du groupement et au moins trimestrielle :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions signés par le directeur général ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique, et notamment l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception.