Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général du groupement et au moins trimestrielle :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions signés par le directeur général ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique, et notamment l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception.