Article (Arrêté du 27 juillet 1993 portant extension d'un accord professionnel dans le secteur des carrières et matériaux)
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, à l’exclusion toutefois des employeurs et salariés de l’artisanat relevant des activités économiques suivantes :
15 03 : production de pierres de construction (à l’exception de l’activité d’extraction) ;
15 09 : fabrication et installation de cheminées d’intérieur, les dispositions de l’accord du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés.
L’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 132-9 du code du travail.