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Article (Arrêté du 27 juillet 1993 portant extension d'un accord professionnel dans le secteur des carrières et matériaux)

Article (Arrêté du 27 juillet 1993 portant extension d'un accord professionnel dans le secteur des carrières et matériaux)


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, à l’exclusion toutefois des employeurs et salariés de l’artisanat relevant des activités économiques suivantes :
15 03 : production de pierres de construction (à l’exception de l’activité d’extraction) ;
15 09 : fabrication et installation de cheminées d’intérieur, les dispositions de l’accord du 18 janvier 1993 conclu dans le secteur des carrières et matériaux et relatif à la collecte et à la gestion de la contribution au développement de la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés.
L’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 132-9 du code du travail.