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Article (Décret n° 93-444 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 60-403 du 22 avril 1900 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 93-444 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 60-403 du 22 avril 1900 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)


Art. 5. - L’article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est complété ainsi qu’il suit :
« Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission administrative paritaire des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive appartient à la classe exceptionnelle de ce corps, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est fait appel à un représentant supplémentaire de l’administration choisi parmi les suppléants. »