Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)
Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations et les ordres du jour. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.