Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution)
Art. 3. - Les changements d’affectation des greffiers peuvent être subordonnés à la détention d’au moins une spécialité.
A cet effet, l’administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.