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Article (Décret n° 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nones C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements)

Article (Décret n° 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nones C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements)


Art. 3. - L’article R.* 234-2 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes qui constituent la soussection IV bis de la section I du chapitre IV du titre 111 du livre II dudit code, intitulée « Dispositions applicables aux groupements de communes » :
« Art. R*.234-2. - Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l’article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l’article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d’imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. »