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Article (Arrêté du 7 juin 1993 portant création d'un traitement automatisé national d'informations médicales et économiques pour élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale à l'hôpital)

Article (Arrêté du 7 juin 1993 portant création d'un traitement automatisé national d'informations médicales et économiques pour élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale à l'hôpital)


Art. 2. - Les catégories d’informations transmises par les établissements sont les suivantes :
1. Données enregistrées sur les Résumés de sortie expérimentaux (RSEX), produits par traitement particulier dans les établissements participant à l’étude :
- identification de l’établissement, durée de séjour totale dans l’établissement, nombre d’unités médicales fréquentées, mois et année de sortie, unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique), durée de séjour dans chacune d’elles, sexe, année de naissance, modes d’entrée et de sortie (pour le séjour), diagnostic principal du séjour, diagnostics associés (14 maximum), actes significatifs (15 maximum), nombre de séances, catégorie majeure de diagnostic, groupe homogène de malades.
2. Informations à caractère économique :
- la consommation en valeur ou en unité d’oeuvre des actes médicotechniques par séjour et par service exécutant ;
- les dépenses correspondant à la consommation par séjour de produits sanguins, de prothèses, de produits pharmaceutiques, d’actes réalisés à l’extérieur de l’établissement, de transport sanitaire.
3. Mesure de la charge en soins par séjour :
Les établissements fourniront par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médicotechnique afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s’agit d’informations relatives au montant des salaires médicaux et de personnel non médical, des amortissements et des dépenses de maintenance du matériel médical, des dépenses de consommables et des dépenses de logistique médicale.
La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.