Article (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
Art. 7. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.