Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 39. - Les conditions de fonctionnement doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.
Les carcasses doivent être réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures dans un établissement agréé pour cette opération, de manière à permettre leur inspection. Elles y sont transportées, identifiées au moins par lot et accompagnées d'un document prouvant que la salle d'abattage d'origine est bien agréée.
TITRE V
ABATTOIRS DEROGATAIRES
DE FAIBLE CAPACITE