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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 39. - Les conditions de fonctionnement doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.
Les carcasses doivent être réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures dans un établissement agréé pour cette opération, de manière à permettre leur inspection. Elles y sont transportées, identifiées au moins par lot et accompagnées d'un document prouvant que la salle d'abattage d'origine est bien agréée.

TITRE V

ABATTOIRS DEROGATAIRES

DE FAIBLE CAPACITE