Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 35. - Des dérogations aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche aux établissements préparant des viandes de petits gibiers d'élevage à plumes qui exerçaient déjà cette activité au 1er janvier 1991. Les produits pour lesquels ces dérogations sont accordées, sont revêtues de la marque nationale de salubrité.