Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 19. - Seules les volailles vivantes peuvent être introduites dans les locaux d'abattage. Dès leur introduction dans ces locaux, les volailles doivent être abattues immédiatement après avoir été étourdies à l'aide d'un procédé agréé, sauf en cas d'abattage pratiqué selon un rite religieux.
La saignée doit être complète et pratiquée de telle sorte que le sang ne puisse pas être une cause de souillure en dehors du lieu d'abattage.
La plumaison doit être immédiate et complète.