Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)
Art. 4. - Lorsque la réalisation d’une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d’un même appel d’offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.