Article (Décret n° 93-264 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du code général des impôts relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 18. - 1° Au premier alinéa de l’article 541 du code général des impôts, les mots : « service des impôts » sont remplacés par les mots : « administration de l’Etat ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir après saisie les ouvrages d’or, d’argent et de platine en application de l’article 541 du code général des impôts.