Article (Décret n° 93-264 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du code général des impôts relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)
Art. 5. - 1° A l’article 303 du code général des impôts, le membre de phrase : « au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » est remplacé par : « à l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recevoir la déclaration et les renseignements mentionnés à l’article 303 du code général des impôts.