Article (Décret n° 93-960 du 21 juillet 1993 modifiant le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 2. - Il est inséré, après l’article 7 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an.
« Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l’article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l’expiration de la première année de fonctions, de l’obtention du doctorat.
« L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. »