Article (Décret no 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence francaise du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre III intitulé Des établissements de transfusion sanguine, qui comprend une section 1 ainsi rédigée:
« Section 1
« Des organismes agréés en qualité d'établissement
de transfusion sanguine
« Sous-section 1
« Des associations agréées en qualité d'établissement
de transfusion sanguine
« Art. R. 668-1. - Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.
« Sous-section 2
« Des groupements d'intérêt public
agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
« Art. R. 668-2. - En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part,
d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.
« La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.
« Art. R. 668-3. - La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention:
« - de la dénomination et de l'objet du groupement;
« - de l'identité de ses membres;
« - du siège social;
« - de la zone de collecte de l'établissement.
« Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
« Art. R. 668-4. - Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.
« Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement. « Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.
« Art. R. 668-5. - L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique est nommé par le ministre chargé du budget. »