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Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)


Art. 2. - Les plans d’élimination de déchets comprennent :
- des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
- le recensement des installations existantes d’élimination de ces déchets par valorisation ou par extraction et traitement des matériaux incorporés dans ces déchets ;
- la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs de réduction, à terme de dix ans, des quantités de déchets ultimes ;
- les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ;
- les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er ci-dessus.
Ces plans prévoient, en outre, les capacités des centres de stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets ultimes à installer dans le même délai de dix ans.
Lorsqu’ils sont établis au niveau d’une région, ces plans sont harmonisés avec ceux des régions limitrophes et tiennent, en outre, compte dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé des mouvements transfrontaliers de déchets.