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Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)


Art. 34. - Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le sous-directeur de la formation de la police.