Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 22. - L’intégration des fonctionnaires visés au premier alinéa des articles 17 et 18 et à l’article 19 est prononcée par l’autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d’origine.
Lorsque l’augmentation de traitement, qui résulte de leur intégration, est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur grade d’origine, ces fonctionnaires conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur.
Les fonctionnaires intégrés, alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ou de leur emploi d’origine, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résultait de leur avancement à cet échelon.