Article (Arrêté du 19 août 1993 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 1er janvier 1983 relative à l'assurance chômage et de l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention)
AVENANT N° 3
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D’une part, La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération française de l’encadrement (C.F.E. -C.G.C.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. -F.O.),
D’autre part,
Vu la convention du 1er janvier 1993 modifiée relative à l’assurance chômage ;
Vu le protocole du 22 juillet 1993 relatif à l’assurance chômage ;
Vu le protocole du 23 juillet 1993 conclu entre l’Etat et les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993 ;
Considérantt l’extrême gravité de la situation financière du régime d’assurance chômage et la nécessité d’accomplir un effort exceptionnel associant l’ensemble des parties prenantes ;
Considérant que, pour les années à venir, le besoin de financement du régime d’assurance chômage pour couvrir l’augmentation du nombre de salariés privés d’emploi indemnisés et le remboursement de la dette consolidée au 31 décembre 1993 peut être évalué entre 30 et 33 milliards de francs par an (valeur 1993) ;
Considérant la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l’effort d’équilibrage financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993, il est décidé ce qui suit :
Article 1er
L’article 7 de la convention est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - Àcompter du 1er août 1993, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont fixées à 6,60 p. 100 des rémunérations limitées à quatre fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Leur répartition est de 4,18 p. 100 à la charge des employeurs et de 2,41 p. 100 à la charge des salariés.
« En outre, une contribution complémentaire de 0,55 p. 100 à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de quatre fois ledit plafond.
« § 2. - En application des dispositions de la convention de gestion passée entre la structure financière et l’UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions de l’accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s’y substituant.
« Cette disposition ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 2
Entrée en application
§ 1. - Des dispositions relatives aux prestations
1.1. L’ensemble des dispositions du présent avenant et de l’avenant n° 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 sont applicables à tous les salariés privés d’emploi dont la date d’expiration du contrat de travail est postérieure au 31 juillet 1993.
Toutefois l’article 12 de l’avenant n° 3 au règlement annexé précité n’est pas applicable aux salariés dont le licenciement a été notifié avant le 1er août 1993 et, dans l’hypothèse où la date de notification du licenciement n’est pas connue, aux salariés dont le point de départ du préavis est antérieur au 1er août 1993.
1.2. Àcompter du 1er octobre 1993, les bénéficiaires de l’allocation unique dégressive, dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1993, auront droit à une allocation affectée d’un coefficient de dégressivité dans les conditions énoncées par l’article 9 de l’avenant n° 3 au règlement annexé précité.
1.3. Les salariés privés d’emploi, dont la fin du contrat de travail est antérieure au 1er août 1993, se voient appliquer à partir du 1er août 1993 :
- les articles 8, 10, 11, 15, 16, 17 et 18 de l’avenant n° 3 au règlement annexé précité.
§ 2. - Des dispositions relatives aux contributions :
Les taux de contributions, prévus à l’article 1er du présent avenant, s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er août 1993.
Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Signataires
Le C.N.P.F. ;
La C.G.P.M.E. ;
L’U.P.A. ;
La C.F.D.T. ;
La C.F.E. -C.G.C. ;
La C.F.T.C. ;
La C.G.T. -F.O.
AVENANT N° 3
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D’une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française de l’encadrement (C.F.E. -C.G.C.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.), D’autre part, Vu l’avenant n° 3 à la Convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage ;
Vu le règlement modifié annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage ;
Vu le protocole du 22 juillet 1993 relatif à l’assurance chômage ;
Vu le protocole du 23 juillet 1993 entre l’Etat et les organisations signataires du protocole du 23 juillet 1993, il est décidé ce qui suit :
Article 1er
L’article 9, premier tiret, est remplacé par le texte suivant :
« - concernant le régime d’assurance chômage à 6,60 p. 100 à compter du 1er août 1993. »
Article 2
L’article 10 est remplacé par le texte suivant :
« Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond une contribution complémentaire de 0,55 p. 100 est supportée par les salariés. »
Article 3
Àl’article 12, il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :
« Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l’employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l’employeur pour règlement dans les quinze jours de son envoi. »
Article 4
L’article 16, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité fixées à l’article 11, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l’article 12, alinéa 5, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d’administration de l’UNEDIC. »
Article 5
L’article 28 est modifié comme suit :
Le « f » devient « g » ;
Le « e » devient « f ».
Le e est rédigé comme suit :
« e) Ne pas être reconnus invalides au titre de la 20 ou de la 30 catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
Article 6
§ 1. - L’article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation ut calculée en heures, à raison de 5,6 heure de travail par journée de suspension. »
§ 2. - L’article 31 et remplacé par le texte suivant :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de Celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d’heures fixés à l’article 27, soit :
« 80 jours ou 448 heures ;
« 120 jours ou 672 heures ;
« 160 jours ou 896 heures ;
« 280 jours ou 1 568 heure ;
« 540 jours ou 3 024 heures
« - le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 16,8 heures de travail (1). »
Article 7
L’article 35, paragraphe I, et complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur le document d’actualisation mensuelle. »
Dans le paragraphe 2 de l’article 35, la référence à l’article « 38, § 2 » est remplacée par la référence à l’article « 38, § 2 et 3 ».
Article 8
L’article 38 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. - Les périodes d’indemnisation fixées à l’article 37, § I, sont réduites des périodes d’indu visées à l’article 80, § 2. »
Article 9
L’article 49, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - L’allocation journalière, servie en application de l’article 37, est affectée d’un coefficient de dégressivité dans lu conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires de l’article 27 a le montant de l’allocation et affecté d’un coefficient égal à 0,75 dès le premier jour d’indemnisation ;
« b) Pour les bénéficiaires de l’article 27 b) le montant de l’allocation et affecté d’un coefficient égal à 0,85 à partir du 123e jour d’indemnisation ;
« c) Pour les bénéficiaires de l’article 27 c) le montant de l’allocation est affecté par tranche de 122 jours d’indemnisation :
« - d’un coefficient égal à 0,83 à partir du 123e jour pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - d’un coefficient égal à 0,85 à partir du 214e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;
« d) Pour les bénéficiaires de l’article 27 d) le montant de l’allocation et affecté par tranche de 122 jours d’indemnisation :
« - d’un coefficient égal à 0,83 :
« - à partir du 214e jour pour ceux âgés de moins de vingt-cinq ans ;
« - à partir du 275e jour pour ceux âgés de vingt-cinq ans et de moins de cinquante ans ;
« - d’un coefficient égal à 0,85 à partir du 457e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;
« e) Pour les bénéficiaires de l’article 27 e) le montant de l’allocation est affecté par tranche de 122 jours d’indemnisation :
« - d’un coefficient égal à 0,85 à partir du 610e jour pour ceux âgés de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
« - d’un coefficient égal à 0,92 à partir du 822e jour pour ceux âgés de cinquante-cinq ans et plus.
« L’âge s’apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture des droits. »
Article 10
L’article 52, dernier alinéa, est remplacé par le texte suivant :
« Pour l’année 1993, la revalorisation des allocations est annulée. »
Article 11
L’article 60 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. - Les périodes d’indemnisation fixées à l’article 59 sont réduites des périodes d’indu visées à l’article 80, § 2. »
Article 12
L’article 75, § 2, est remplacé par le texte suivant :
« § 2. - Le délai visé au § 1 est augmenté d’une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive â une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu’elles excédent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d’une disposition légale.
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l’occasion de la fin de contrat de travail en sus des indemnités légalement obligatoires précitées par le salaire journalier de référence.
« La, durée de cette carence spécifique est limitée à soixante-quinze jours.
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert de droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées. »
Article 13
L’article 76 est remplacé par le texte suivant :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l’article 35, § 1 ou § 3, est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de huit jours. »
Article 14
L’article 77, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant :
« Le différé d’indemnisation visé à l’article 76 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l’article 75 si lu conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. Àdéfaut, le différé d’indemnisation Court à partir du jour où les Conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites. »
Article 15
L’article 79 est modifié comme suit :
Le « g » devient « h » ;
Le « f » devient « g ;
Le « e » devient « P » ;
Le « d » devient « e » ;
Le d’est rédigé comme suit :
« d) Est reconnu invalide au titre de la 20 ou de la 30 de la catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
Article 16
L’article 80 ut modifié comme suit :
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
Le paragraphe 2 est rédigé Comme suit :
« § 2. - Sont considérée Comme prestations indues toutes les allocations versées au titre d’un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n’a pas été déclarée à terme échu sur le document d’actualisation mensuelle. »
Article 17
L’article 82 est modifié comme suit :
Le « c » devient « d » ;
Le c’est rédigé comme suit :
« e) Est reconnu invalide au titre de la 20 ou de la 30 de la catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
Article 18
L’article 85 est modifié Comme suit :
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3. Le paragraphe 2 est rédigé comme suit :
« § 2. - Sont considérées comme prestations indues toutes les indemnités versées au titre d’un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n’a pas été déclarée à terme échu sur le document d’actualisation mensuelle. »
Article 19
Àl’article 86, il est inséré après l’alinéa 1er un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Pour être recevable, la demande doit comporter une copie de la carte d’assuré social et d’une pièce d’identité, ou du titre en tenant lieu. »
Article 20
Dans l’article 34, la référence à l’article 28 f) est remplacée par la référence à l’article 28 g).
Dans l’article 37, 13, la référence à l’article 79 e) est remplacée par la référence à l’article 79 f).
Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Signataires
Le C.N.P.F. ;
La C.G.P.M.E. ;
L’U.P.A. ;
La C.F.D.T. ;
La C.F.T.C. ;
La C.F.E. -C.G.C. ;
La C.G.T. -F.O.
(1) Il est compté pour 16,5 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de presse.