Article (LOI n° 93-896 du 10 juillet 1993 modifiant le régime des surtaxes locales temporaires perçues par la Société nationale des chemins de fer français (1))
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 2 de l’acte dit loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est ainsi rédigé :
« Les montants des surtaxes locales temporaires ne peuvent être perçus par la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) qu’à raison de la provenance et à raison de la destination. Ils ne peuvent l’être à raison du lieu d’émission du titre de transport. L’assiette des surtaxes est limitée aux éléments de trafic qui sont susceptibles de profiter de la réalisation des installations concernées. »