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Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Art. 30. - Le dernier alinéa de l'article 1018 du code rural est ainsi rédigé:
« L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. »