Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 8. - A l’issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l’article 5 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires.
Les élèves inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d’origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d’instruction, cette autorisation ne peut être accordée qu’une fois.