Article (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
A N N E X E I
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants:
1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs;
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection;
Les gants de protection à l'exception des gants de ski;
Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques;
Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes,
masques).
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 5 du présent décret.
2. Les masques et visières de protection de la face;
Les protège-dents;
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique et des casques et bombes pour cavaliers;
Les plastrons de protection;
Les coquilles de protection;
Les bouées et brassières de natation;
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 6 du présent décret.
3. Les parachutes de secours pour parapente.
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 7 du présent décret.
A N N E X E I I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE
I. - Exigences de portée générale applicables
à tous les équipements de protection individuelle (E.P.I.)
Les E.P.I. doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
1.1. Principe de conception
1.1.1. Ergonomie
Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'E.P.I.
s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées
à différents niveaux d'un risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'E.P.I.
1.2. Innocuité des E.P.I.